Vente du moulin

Le 14 octobre 1971

Vente

Par Monsieur ARCHER

à Madame BOYER-ROUSSET

Etude de Me VIGOUROUX

NOTAIRE

CAYRES ( Hte-Loire)

DEPOT 2686 enregistré et PUBLIE AU BUREAU
DES HYPOTHEQUES DU PUY (Hte-Loire)
LE 3 NOV. 1971
VOL. : 3862 N° 29
REçU : Trois cent trente quatre francs
LE CONSERVATEUR

PARDEVANT Me VIGOUROUX, notaire à CAYRES (Hte-Loire) soussigné,
A COMPARU

Monsieur André ARCHER propriétaire demeurant au Pont commune d’Alleyras célibataire
Né audit lieu le premier juillet mil huit cent quatre vingt seize.
Lequel a par les présentes vendu en s’obligeant à toutes les garanties à :
Madame Viviane ROUSSET épouse de Monsieur Joël BOYER dessinateur industriel demeurant 26 avenue du Val-Vert le Puy
Née au Puy le dix neuf juillet mil neuf cent cinquante deux.
Mineure émancipée par son mariage
Acquéreur ici présent et accepte.
Les immeubles ci-après sis au Pont commune d’Alleyras ainsi cadastrés :

DESIGNATION

AC   43 p       Les Aurenches       32.96         bois
AC   115         Le Grand Poux       9.60          bois
AC   116         idem                          1.56.60    bois
AC    144         idem                          1.23.40    bois
AC   146         idem                          43.90       bois
AC    161         L’Eyvers                    5.80         bois
AC    163         idem                          25.50        bois
AC   178         idem                          3.95           bois
AE   313          Aussac                     3.90           bois
AE   332          La Vigne                 4.03           pré
AE   335          idem                         7.70           pré
AE   336          idem                        43.70          pré
AE   356          idem                        5.98             bief
AE   360          idem                        5.83             pré
AE   361           idem                       25.80           pâture
AE   365           idem                       32.10            pré
AE    366           idem                      12.10             sol
AE   367           idem                      16.00            lande
AE    369           idem                       2.70             lande
AI          1        Les Garnasses      2.40            lande
AH   280         Les Costes              3.06            lande
AH   281           idem                       28.00         lande
AC    241           Grand Poux             6.40           bois
AE    178           Aussac                     1.63            pâture
AE   384           Vigne                      6.54            bief

ORIGINE DE PROPRIETE

Les parcelles AC 115, 116, AE 313, AC 43p, AC 161 et 178 lui appartiennent au vendeur au moyen de l’attribution qui lui a été faite aux termes d’un acte reçu par notre prédécesseur le huit février mil neuf cent cinquante sept contenant entre le vendeur et ses co héritiers le partage des biens dépendant de la succession de Madame Marie Jeanne JOUSSOUY veuve Archer leur mère décédée

Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques du Puy le vingt avril mil neuf cent cinquante sept volume 1832 numéro 49.

Tous les autres immeubles ont été acquis par le vendeur de Monsieur Jean Pierre Aldon demeurant à Saugues suivant acte reçu par Me Charrade notaire à Saugues le quatre décembre mil neuf cent vingt sept.

JOUISSANCE CONDITIONS

L’acquéreur aura à compter d’aujourd’hui la propriété des immeubles vendus et en aura la jouissance à compter de ce jour sauf pour les parcelles dont la jouissance est vendue

A charge pour elle de prendre lesdits immeubles dans l’état où ils se trouveront à l’entrée en jouissance avec leurs vices ou défauts apparents ou cachés s’il y en a sans pouvoir élever aucune réclamation ni demander aucune diminution du prix à raison des vices ou défauts erreur dans la désignation, défaut d’entretien, vétusté et pour défaut de contenance réelle et celle sus exprimée même au-delà d’un vingtième devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur,

De profiter les servitudes actives et de supporter celles passives apparentes ou non apparentes continues ou discontinues le tout s’il en existe à ses risques et périls sans recours contre le vendeur

D’en acquitter les impôts et charges à partir de l’entrée en jouissance

Et de payer les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites

PRIX

En outre la présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de TROIS MILLE FRANCS… 3000.,00 que l’acquéreur a payé comptant lors la vue du notaire soussigné au vendeur qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance sans réserve avec désistement de tous droits de privilège et d’action résolutoire.

PUBLICITE

L’acquéreur fera publier une expédition des présentes au bureau des hypothèques du Puy à ses frais et si lors ou par suite de cette formalité il existe ou survient des inscriptions sur les immeubles vendus, le vendeur s’oblige à en rapporter la mainlevée à ses frais ;

 

DECLARATIONS

Le vendeur déclare
Qu’il est célibataire majeur
Qu’il n’est pas assujetti aux dispositions législatives sur les profits illicites et l’indignité nationale et qu’il n’est pas susceptible de l’être
Qu’il n’est pas interdit ni pourvu de conseil judiciaire
Qu’il n’est pas et n’a jamais été en état de faillite ou liquidation judiciaire ou cessation de paiements
Que les immeubles sont libres de prescriptions hypothécaires

 

DECLARATIONS POUR L’ENREGISTREMENT

Réserve par le vendeur
Monsieur Archer vendeur se réserve sa vie durant le droit de prendre dans les parcelles de bois le vendues le bois de chauffage dont il pourrait avoir besoin sans limitation de quantité.

REMISE DE TITRES

Il n’est fait la remise d’aucun titre ancien de propriété l’acquéreur qui demeure subrogé dans tous les droits du vendeur à l’effet de se faire délivrer mais à ses frais tels extraits ou expéditions d’acte qu’il appartiendra et par tous dépositaires.

DOMICILE

Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile en l’étude du notaire soussigné

LECTURE DES LOIS

Avant de clore, Me VIGOUROUX notaire soussigné a donné lecture aux parties des articles 678, 821, 1829, 1830, 1837, 1838, 1840 et 1840 B du code général des impôts ainsi que des dispositions de l’article 366 du code pénal et il affirme qu’il n’est pas à sa connaissance que les parties en soient modifiées ou contre dites par aucune contre lettre portant augmentation du prix

En outre les parties soussignées affirment individuellement sous les peines édictées par l’article 8 de la loi du 18 avril 1918 que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.

DONT ACTE

Fait et passé au Pont d’Alleyras
L’an mil neuf cent soixante et onze
Le quatorze octobre
Et après lecture faite les parties ont signé avec le notaire
A la minute suivant les signatures

 

POUR EXPEDITION CONFORME

1971

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